Entente (contrat 99 ans)

Les Conseillers professionnels du Gouvernement doivent garder confidentiel les subventions versées pour financer le REM.

Le REM de CDPQ-Infra est probablement le métro automatique le plus couteux au monde, mais l’ensemble du gouvernement est dans l’ignorance dû au contrat signé par le gouvernement Couillard en 2018. Il faut comprendre que «Renseignements confidentiels» inclus les subventions annuelles versées pour le REM.


Le Budget du Québec et le Plan québécois des infrastructures (PQI) sont relativement bien détaillés et sont contre indiqué à la confidentialité pour verser des subventions à l’ARTM pour le REM. Mais le Fonds d’électrification et de changements climatiques financé en grande partie par le marché du carbone est plus approprié pour cacher les subventions pour financer le déficit de l’ARTM pour le REM de l’Ouest. Le Plan de mise en oeuvre 2021-2026 indique aucun montant. Mais ajoute «Équilibrer les investissements entre le transport collectif et le réseau routier».

On peut présumer que le Premier Ministre du Québec et la majorité des Ministre ne savent pas que le REM est largement subventionné par le Le Fonds d’électrification et de changements climatiques ( FECC ) 


Captures d’écran du contrat en fin de page

Entente concernant la gestion et la réalisation du Réseau Express Métropolitain signé par le ministre des transports en 2018. Projet REM page 42

« 13.3 Confidentialité et accès aux renseignements

13.3.1 Les parties reconnaissent que la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) s’applique à elles, à l’Entente et à tous les documents et registres relatifs à l’Entente. Chaque partie reconnaît qu’aucune mesure prise ou devant être prise par l’une d’entre elles aux fins de se conformer à cette loi, notamment toute divulgation aux termes de celle-ci, ne doit être considérée comme une violation de l’Entente. 


13.3.2 L’expression Renseignements confidentiels s’entend de l’ensemble des renseignements qui sont fournis par ou pour une partie, avant ou après la date de l’Entente, y compris des renseignements divulgués verbalement, qui sont soustraits à l’obligation de divulgation en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, notamment le modèle financier du Projet et les renseignements confidentiels découlant ou obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de l’Entente et des Documents relatifs au projet. 


13.3.3 À l’exception de ce qui est autorisé aux termes des présentes, chaque partie doit préserver la confidentialité des Renseignements confidentiels de l’autre partie, ne pas les divulguer et ne permettre à aucune personne de quelque manière que ce soit d’y accéder, directement ou indirectement, étant entendu cependant que le présent article n’empêche pas l’une ou l’autre partie de divulguer ces Renseignements confidentiels à ses conseillers professionnels, dans la mesure nécessaire, afin de permettre à cette Partie d’exercer ou d’exécuter, ou de faire exercer ou exécuter, ou d’appliquer, ses droits et obligations aux termes de l’Entente. De plus, les Parties CDPQ Infra peuvent divulguer des Renseignements confidentiels à leurs fournisseurs et à tous conseillers mandataires, prêteurs, bailleurs de fonds, gouvernements ou organismes gouvernementaux, dans la mesure requise pour la réalisation, l’exploitation ou le financement du Projet. Également, le Ministre peut divulguer des Renseignements confidentiels à l’Autorité, au Réseau de transport métropolitain et tout ministère et organisme du Gouvernement du Québec.


13.3.4 Sur réception par le Ministre ou une Partie CDPQ Infra d’une demande d’accès à l’information en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels englobant un ou plusieurs Renseignements confidentiels d’une autre partie, le récipiendaire de la demande d’accès à l’information doit donner à l’autre partie concernée un avis de cette demande. 


13.3.5 Les Parties CDPQ Infra reconnaissent que le Ministre peut divulguer sous le sceau de la confidentialité au Gouvernement du Québec, aux Autorités gouvernementales, au Gouvernement du Canada, et à leurs conseillers professionnels des Renseignements confidentiels à condition que cette divulgation soit limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire pour l’exécution des obligations du Ministre ou l’exercice de ses droits aux termes de l’Entente et ne doit être faite qu’aux conseillers qui ne sont pas réputés être en conflit d’intérêts avec les Parties CDPQ Infra.»


13.3.6 Sous réserve de ce qui précède, il est interdit aux parties d’utiliser ou, directement ou indirectement, de faire en sorte qu’une autre personne utilise, d’autoriser ou de permettre à une autre personne d’utiliser des Renseignements confidentiels de l’autre Partie sauf aux fins de l’Entente et de la manière permise par celui-ci ou aux fins de la réalisation, l’exploitation ou le financement du Projet ou de la manière autorisée par écrit par la Partie divulgatrice. 


13.3.7 Les renseignements d’une partie (le Titulaire des renseignements confidentiels) ne seront pas considérés comme des Renseignements confidentiels dans les circonstances suivantes :

a) le Titulaire des renseignements confidentiels avise l’autre partie à qui les renseignements ont été divulgués (le Destinataire des renseignements confidentiels) qu’il n’est pas nécessaire de traiter ces renseignements comme des Renseignements confidentiels;

b) les renseignements sont, à la date de l’Entente, ou deviennent, à tout moment ultérieur, généralement disponibles au public ou accessibles par celui-ci sans faute de la part du Destinataire des renseignements confidentiels;

c) les renseignements sont d’ordre public ou relèvent du domaine public;

d) les renseignements étaient en la possession du Destinataire des renseignements confidentiels avant leur divulgation;

e) les renseignements sont reçus par le Destinataire des renseignements confidentiels de manière non confidentielle en provenance d’une source autre que le Titulaire des renseignements confidentiels, à la condition qu’à la connaissance du Destinataire des renseignements confidentiels, cette source ne soit pas liée par une entente de confidentialité avec le Titulaire des renseignements confidentiels et qu’il ne lui soit pas autrement interdit de divulguer ces renseignements au Destinataire des renseignements confidentiels en vertu d’une obligation contractuelle, légale ou fiduciaire;

f) les renseignements ont été élaborés indépendamment par le Destinataire des renseignements confidentiels sans accès aux Renseignements confidentiels, ainsi que l’attestent des dossiers écrits; ou

g) les renseignements doivent être divulgués en vertu des Lois, à la condition que le Destinataire des renseignements confidentiels fournisse au Titulaire des renseignements confidentiels un avis raisonnable, qui lui donne la possibilité de contester cette exigence avant cette divulgation lorsque possible.

13.3.8 Les obligations prévues au présent article survivent à la résiliation de l’Entente ou à l’expiration de celle-ci, selon le cas.»


Ainsi, Réjean Benoit n’a jamais obtenu de renseignement confidentiel: f) les renseignements ont été élaborés indépendamment par le Destinataire des renseignements confidentiels sans accès aux Renseignements confidentiels, ainsi que l’attestent des dossiers écrits;